top of page

23-1 DELAI DE RETRACTATION

Conformément à l’article L.221-18 du Code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision, ledit délai courant à compter du jour de la conclusion du contrat pour les contrats de prestations de service, sauf renonciation expresse prévue à l’article 5 avec signature.

 

L’exercice de ce droit s’effectue en renvoyant dans le délai mentionné ci-dessus le formulaire de rétractation figurant en annexe du contrat et ce notamment par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse postale du concierge mentionnée en première page du contrat, ou par courriel à l’adresse mentionnée à l’article 14.

 

23-2 RÈGLEMENT AMIABLE DES LITIGES

 

En cas de litige entre les parties, le client peut décider d’avoir recours aux services d’un médiateur, suivant les modalités prévues par la loi (articles L611-1 et suivants du Code de la consommation) et reproduites ci-après.

 

ARTICLE L.612-1 : «Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation.

Le professionnel peut mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation ou proposer au consommateur le recours à tout autre médiateur de la consommation répondant aux exigences du présent titre.

Lorsqu'il existe un médiateur de la consommation dont la compétence s'étend à l'ensemble des entreprises d'un domaine d'activité économique dont il relève, le professionnel permet toujours au consommateur d'y recourir.

Les modalités selon lesquelles le processus de médiation est mis en œuvre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.»

 

ARTICLE R. 612-1. « La médiation des litiges de la consommation mentionnée au 5° de l'article L.611-1 satisfait aux exigences suivantes :

1° Elle est aisément accessible par voie électronique ou par courrier simple à toutes les parties, consommateur ou professionnel ;

2° Elle est gratuite pour le consommateur à l'exception des frais prévus aux 3° et 4°.

3° Les parties ont la faculté, à leur charge, de se faire représenter par un avocat ou de se faire assister par toute personne de leur choix à tous les stades de la médiation ;

4° Chaque partie peut également solliciter l'avis d'un expert, dont les frais sont à sa charge. En cas de demande conjointe d'expertise, les frais sont partagés entre les parties. »

 

ARTICLE L 616-1. : « Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu'un litige n'a pas pu être réglé dans le cadre d'une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services. »

 

ARTICLE R. 616-1. : « En application de l'article L.6164, le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en Inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou, en l’absence de tels supports, par tout autre moyen approprié. Il y mentionne également l'adresse du site internet du ou de ces médiateurs. »

 

Le médiateur désigné par la conciergerie est : 

CM2C – Centre de la Médiation de la Consommation de Conciliateurs de Justice

49 rue de Ponthieu – 75008 Paris

Site internet : www.cm2c.net

 

23-3 RAPPEL DE LA FACULTÉ DE NON-RECONDUCTION

 

ARTICLE L.215-1 du Code de la consommation

 

Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

 

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

 

Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.

 

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

 

ARTICLE L.215-3 du Code de la consommation

Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.

 

ARTICLE L.241-3 du Code de la consommation

Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article L 215-1 les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

 

23-4 - OPPOSITION AU DEMARCHAGE TELEPHONIQUE

 

Le prestataire informe le client qu’il peut s’opposer à l’utilisation de ses coordonnées téléphoniques à des fins de prospection commerciale en s’inscrivant sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique www.bloctel.gouv.fr conformément aux dispositions du Code de la consommation.

bottom of page